Votrevigilance pourrait éviter bien des ennuis. Chambre des notaires du Québec. Direction des enquêtes et du contentieux. 101-2045 rue Stanley. Montréal QC H3A 2V4. 514 879-1793 / 1 800 263-1793. exerciceillegal@cnq.org. Nous joindre. FAQ.
Après avoir évoqué la représentation et l’assistance en Justice lors de notre précédent billet, voici la seconde partie de notre dossier sur l’exercice du droit consacré à la consultation juridique et à la rédaction d’acte sous seing privé. Le conseil juridique est-il exclusivement réservé à l’avocat ? Est-il le seul à pouvoir rédiger des actes juridiques ? Nous allons répondre à ces questions en présentant ces activités, leurs champs d’application et enfin vous présenter quelles sont les personnes habilitées à les exercer. Seconde partie l’activité de conseil Cette activité de conseil juridique regroupe la consultation en matière juridique et la rédaction d’actes sous seing privé. L’article 54 de la loi de 1971 [1] affirme que nul ne peut, directement ou par personne interposée, à titre habituel et rémunéré, donner des consultations juridiques ou rédiger des actes sous seing privé, pour autrui ».Il définit clairement les éléments qui caractérisent le délit d’exercice illégal de la profession d’avocat. Il s’agit de pratiquer une activité juridique en faisant des consultations juridiques ou en rédigeant des actes sous seing prive pour autrui ; de façon régulière et onéreuse ; par des personnes ne justifiant pas d’une autorisation de la loi ou dépassant les limites de cette autorisation. La pratique d’une activité juridique 1- La consultation juridique Il n’existe aucune définition de la consultation juridique au sein des textes législatifs. Toutefois, à diverses reprises, cette notion a fait l’objet de réflexions [2] . Il apparaît clairement que la consultation juridique nécessite un apport intellectuel de celui qui fournit ce service. La personne, physique ou morale, fait donc fonctionner sa matière grise afin de donner un avis personnel concernant une question juridique. Elle recommande une ou des solutions en fonction du problème qui lui a été posé. Le bénéficiaire de ces conseils sera ainsi orienté dans sa prise de décision. L’article 66-1 de la loi de 1971 dispose que la diffusion d’informations juridique à caractère documentaire est libre. Il s’agit donc d’informer sur l’état du droit positif et de la jurisprudence sans effectuer un travail de réflexion qui permettrait de dégager laquelle de ces informations serait la plus pertinente pour répondre à une question donnée. 2- La rédaction d’acte sous seing privé pour autrui Tout comme la consultation juridique, la rédaction d’acte juridique sous seing privé pour autrui est réglementée par l’article 54 de la loi de 1971 et n’est pas définie au sein de notre corpus législatif. Toutefois, une réponse ministérielle du 20 juillet 1992 est venue apporter quelques éclaircissements. Les actes sous seing privé recouvre les actes unilatéraux et les contrats, non revêtus de la forme authentique, rédigés pour autrui et créateurs de droits ou d’obligations ». Qu’en est-il des modèles ou lettres-types ? La Cour de cassation a affirmé dans un arrêt du 15 mars 1999 [3] qu’ils échappaient à la qualification d’acte sous seing privé. Quid des actes à finalité informative ?Pour ce qui est de ces actes telle la rédaction des procès verbaux, la réponse paraît plus délicate. En effet, les procès verbaux sont créateurs de droit affectation de bénéfices, distribution des dividendes, augmentation du capital, etc.. L’exercice d’une activité juridique à titre habituel et rémunéré L’article 54 de la loi met en avant les termes habituel » et rémunéré ». Par conséquent, l’exercice d’une activité juridique à titre occasionnel et gratuit ne rentre pas dans le champ d’application de cet il est important de rappeler certains points sur les termes gratuité » et occasionnel ». Si le critère de la gratuité ne pose aucune difficulté quant à son interprétation, il convient de faire attention qu’elle ne se révèle pas fictive. En effet, certains professionnels, réglementés ou non, établissent des factures de leurs prestations qui ne font pas apparaître le prix de la prestation existe ainsi des exemples controversés à l’image des consultations juridiques téléphoniques offertes par les sociétés de vente de tickets restaurant [4] dont la pratique a été déclarée licite car le salarié paye le même prix, qu’il utilise ou non ce service d’assistance et l’employeur ne subit pas de surcoût relatif à ce exemple des consultations téléphoniques juridiques et fiscales fournies par une société de domiciliation à ses clients [5]. Il apparaît que ces consultations n’ont pas donné lieu à une rémunération autre que celle fixée par les prestations de domiciliation. Le critère de gratuité a ici bien été retenu. Quant au caractère occasionnel, la jurisprudence en matière pénale considère que, concernant les infractions d’habitudes, le caractère occasionnel cesse à compter du deuxième acte inclus [6] . Le professionnel doit être habilité à exercer le droit dans les limites de l’autorisation légale. Qui peut effectuer des consultations juridiques et/ou rédiger des actes sous seing privé ? L’alinéa 1 de l’article 54 de la loi 1971 précise que le professionnel du droit doit être titulaire d’au moins d’une licence en droit ou disposer de compétence juridique approprié ». Il s’agit d’une condition nécessaire mais non suffisante [7] . Le titulaire d’un doctorat en droit ne peut, en se prévalant de cette seule qualité, délivrer des consultations juridiques à titre onéreux [8] . Par ailleurs et il s’agit là d’une disposition capitale à laquelle beaucoup de personnes ne prêtent pas attention, le premier alinéa de l’article 54 de la loi doit s’interpréter obligatoirement au regard des dispositions de l’alinéa 5 du même article. Cet alinéa énonce que s’il ne répond en outre aux conditions prévues par les articles suivants du présent chapitre et s’il n’y est autorisé au titre desdits articles et dans les limites qu’ils prévoient ». Quels sont ces articles suivants du présent chapitre » ?Il s’agit des articles 56 à 66 de la loi qui définissent limitativement les personnes habilitées à exercer une activité juridique ainsi que le cadre de leur intervention. Quelles sont donc les personnes qui possèdent le droit de donner des consultations et de rédiger des actes ? Les avocats, les notaires, les huissiers de justice, les commissaires-priseurs, les administrateurs judiciaires et les mandataires liquidateurs en respectant le cadre des activités définies par leurs statuts respectifs. Les enseignants des disciplines juridiques des établissements privés d’enseignement supérieur reconnus par l’Etat. Les juristes d’entreprises mais uniquement pour l’entreprise qui les emploi et en vertu de leur contrat de travail. Ils ne peuvent donc pratiquer ces activités pour d’autres personnes que leur entreprise. Cette autorisation ne s’applique donc pas aux juristes indépendants » ou aux auto-entrepreneurs qui proposeraient des services juridiques à des particuliers ou à des entreprises. Attention, il existe de nombreuses autres professions réglementées qui ont l’autorisation pour effectuer des consultations juridiques et rédiger des actes sous seing privé. Toutefois, ces pratiques encadrées par les articles 59 et 60 de la loi de 1971 précise que ces consultations peuvent se faire uniquement dans le cadre de l’activité principale du professionnel et que la rédaction d’actes sous seing privé constituent l’accessoire nécessaire de cette activité, c’est le cas de l’expert comptable par exemple. Autrement dit, l’activité principale du professionnel doit être non professionnels ni réglementés ni agrées ne peuvent en aucun cas délivrer des consultations juridiques ou rédiger des actes juridiques. Ils peuvent uniquement fournir de la documentation juridique ou des actes-types. La loi énonce les catégories professionnelles qui sont autorisées à pratiquer des consultations juridiques et rédiger des actes juridiques. Il s’agit des organismes chargés d’une mission de service public les associations et fondations reconnues d’utilité publique, des associations agréées de consommateurs, des associations habilitées par la loi à exercer les droits de la partie civile devant la juridiction pénale, etc.. Mais attention, les associations ne peuvent que donner des consultations. Elles ne peuvent pas rédiger des actes juridiques. En revanche, la rédaction d’actes est ouverte aux syndicats et associations professionnels régis par le Code du travail au profit des personnes dont la défense des intérêts est visée par leurs statuts, sur des questions se rapportant directement à leur objet. organisations professionnelles ou interprofessionnelles ainsi que les fédérations et confédérations de sociétés coopératives peuvent rédiger des actes, au profit de ces organisations ou de leurs membres, sur des questions se rapportant directement à l’activité professionnelle considérée. Les organes de presse ou de communication audiovisuelle peuvent offrir à leurs lecteurs ou leurs auditeurs des consultations juridiques si elles ont pour auteur un membre d’une profession réglementée Attention, l’article 55 de la loi impose à toute personne autorisée à donner des consultations juridiques ou rédiger des actes sous seing privé d’être couverte par une assurance souscrite personnellement ou collectivement et garantissant les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle qu’elle peut encourir au titre de ces activités ; de justifier d’une garantie financière, qui ne peut résulter que d’un engagement de caution pris par une entreprise d’assurance régie par le Code des assurances ou par un établissement de crédit habilités à cet effet, spécialement affectée au remboursement des fonds, effets ou valeurs reçus à ces occasions ; de respecter le secret professionnel conformément aux dispositions des articles 226-13 et 226-14 du Code pénal et s’interdire d’intervenir si elle a un intérêt direct ou indirect à l’objet de la prestation fournie. Qu’encourez vous en cas d’exercice illicite du droit ? L’article 72 de la loi fixe une amende de 4 500 euros 9 000 euros en cas de récidive et d’une peine d’emprisonnement de six mois ou de l’une de ces deux peines seulement, pour quiconque aura exercé une ou plusieurs des activités réservées aux avocats alors qu’il ne bénéficie pas des autorisations nécessaires à l’exercice de cette activité. L’escroquerie ou tentative d’escroquerie sont des qualifications qui peuvent être envisagées en raison de l’usage d’une fausse qualité. L’escroquerie est punie de cinq ans d’emprisonnement et de 375 000 euros d’amende, ce qui représente une sanction bien plus répressive que celle fixée par l’article 72 de la loi de 1971. Réginald Le PlénierRédaction du Village de la Justice Recommandez-vous cet article ? Donnez une note de 1 à 5 à cet article L’avez-vous apprécié ? Notes de l'article [1] Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques [2] Il existe une réponse ministérielle du 28 mai 1992 ; de la jurisprudence TGI Auxerre 3 janvier 1995, SA Accor – Thierry – Ordre des avocats de la Cour d’appel de Dijon ; CA Versailles 11 septembre 2008, n°07/03343, SARL ECS/ SARL Florence Morgan ; CA Lyon, 5 octobre 2010, n°09/05190, Ordre de Lyon c. Sarl Juris Consulting [3] Cass Civ 1ère, 15 mars 1999, n° [4] CA Paris, 20 septembre 1996, n°95/6070, SA Accor c/ Thierry – Ordre des avocats de la Cour d’appel de Dijon. [5] CA Paris, 20 juin 1996, n°96-01612 [6] Cass. crim., 19 mars 2008, n° [7] 19 mars 2003, n° et réponse ministérielle en date du 23 novembre 2006 [8] Réponse ministérielle en date du 7 septembre 2006
Pourdire établi le délit d'exercice illégal de la profession d'avocat, l'arrêt d'appel retient à bon droit que le prévenu, après avoir été suspendu puis radié de l'Ordre des avocats, a assisté sa cliente devant le conseil des prud'hommes dans l'instance opposant celle-ci à l'un des salariés de la société qu'elle dirigeait.
En matière d’exercice illégal de la profession d’avocat, la peine d'emprisonnement n'est encourue qu'en cas de récidive. Cass. crim., 5 févr. 2013, no 12-81155, Mme X, PB cassation partielle CA Paris, 24 janv. 2012, M. Louvel, prés. ; SCP Piwnica et Molinié, av. L’arrêt commenté aurait pu ne donner lieu à aucun commentaire s’il ne cachait pas un malaise sous jacent. En l’occurrence, un avocat avait démissionné du Barreau, en 1996, puis fait l’objet d’une décision définitive de radiation, en 1998, pour des faits commis antérieurement à sa démission1. Il ne pouvait donc plus exercer la profession d’avocat. Dix ans plus tard, en 2008, il propose spontanément de prendre en charge un dossier de licenciement devant le conseil de prud'hommes contre remise d'une somme de 800 euros en espèces versée en deux fois ». Par la suite, il avait rencontré à plusieurs reprises son client » à son bureau, l’avait représenté devant le conseil de prud'hommes dans le cadre de la procédure de référé2, puis ne s'était pas présenté aux audiences de conciliation et de jugement, laissant son client » se défendre seul. C’est à l’occasion de cette dernière audience que le client » apprit, par son contradicteur, que son avocat » ne l’était plus depuis belle lurette… L’ancien avocat s’était bien présenté devant une[...] IL VOUS RESTE 93% DE CET ARTICLE À LIRE L'accès à l'intégralité de ce document est réservé aux abonnés L'accès à l'intégralité de ce document est réservé aux abonnés Vous êtes abonné - Identifiez-vous
Alorsla relaxe avait été prononcée en première instance et en appel, la Haute juridiction considère que l’activité de ces deux startups du droit ne relève pas de l’exercice illégal de la profession d’avocat et plus précisément que l’activité « ne saurait constituer l’assistance juridique que peut prêter un avocat à son client, à défaut de la prestation intellectuelle
L'ancien avocat Karim Achoui au tribunal de Melun, le 2 février 2016 / AFP/Archives Karim Achoui, visé par une enquête pour "exercice illégal de la profession d'avocat", doit être conduit jeudi soir au palais de justice de Paris en vue d'une possible mise en examen, a-t-on appris de source avocat avait été placé en garde à vue mercredi matin dans le cadre d'une enquête préliminaire ouverte par le parquet de Paris pour "exercice illégal de la profession d'avocat" et "abus de confiance". Karim Achoui doit être présenté vendredi matin au parquet de Paris dans le cadre de l'ouverture d'une information judiciaire, puis à un juge d'instruction en vue de sa mise en pour avoir défendu des figures du grand banditisme, Karim Achoui a vu son nom apparaître dans plusieurs affaires, dont l'évasion en 2003 d'Antonio Ferrara. Soupçonné dans ce dossier de complicité d'évasion, il a été condamné en première instance à sept ans de prison, avant d'être acquitté en 2010 en définitivement en 2012 du barreau de Paris, notamment pour "manquements déontologiques", il avait prêté serment à Alger début 2015. En janvier 2016, il avait été autorisé à défendre à Paris le chanteur Jean-Luc Lahaye dans son procès l'opposant à l'artiste Julie avocat préside la Ligue de défense judiciaire des musulmans qu'il a lancée en 2013 pour "lutter contre les discriminations islamophobes".
LaChambre criminelle de la Cour de cassation a toutefois jugé que constituait le délit d’exercice illégal de la profession d’avocat, le fait pour des sociétés d’intervenir en tant qu’intermédiaire pour des placements financiers réalisés par des particuliers (Cass. Crim. 1er décembre 2004, n° 03-85.553) alors même que dans
La profession comptable indépendante est une profession réglementée qui bénéficie d'une prérogative d'exercice. Le comptable qui souhaite s'installer à son compte doit être titulaire du diplôme d'expertise comptable et être inscrit à l'Ordre des risques encourus sont de nature pénale jusqu'à la prison ferme et semblent augmenter avec le temps, surtout en rappel des risques associés au délit d'exercice illégal de la profession d'expert-comptable, pour le comptable indépendant et les entreprises les appelle les braconniers du chiffre, les illégaux. Ces indépendants s'installent à leurs comptes, passent des annonces sur internet ou utilisent le bouche à oreille, parfois sans aucun diplôme, pour proposer leurs services comptables aux il existe une prérogative d'exercice, celle des experts-comptables qui font partie d'une profession réglementée et sont obligatoirement inscrits à un ordre région parisienne, une entreprise mettrait la clé sous la porte, chaque semaine, à cause de leur manque de compétences ou parce que certains d'entre eux seraient de véritables escrocs. Et les chefs d'entreprise sont de plus en plus nombreux à tenter de les faire condamner à leur place pour les infractions commises dans leur sont ces illégaux ? Qui se rend coupable d'exercice illégal ?Pourquoi n'ont-ils pas le droit de créer leur entreprise ?Comment font certains d'entre eux pour contourner cette interdiction ?Quelles en sont les conséquences ?La réglementation de la profession d'expert-comptableLa profession d'expert-comptable est régie par une ordonnance du 19 septembre 1945 qui lui confère une véritable prérogative d'exercice souvent appelée monopole » à tort. Cette réglementation spécifique et les obligations qui s'y attachent la distinguent du comptable indépendant, qui se rend coupable d'exercice prérogative d'exercice des experts-comptables et l'exercice illégalL'expert-comptable est le professionnel libéral qui remplit deux conditions cumulatives être titulaire du DEC diplôme d'expertise comptable ;être inscrit au tableau de l'ordre des experts-comptables auprès du conseil régional de l'Ordre.C'est un partenaire important de l'entreprise et de son dirigeant auxquels il est lié par un contrat d'entreprise la lettre de mission. C'est une relation de les textes lui donnent pour mission de réviser et apprécier les comptabilités des entreprises ;tenir, centraliser, ouvrir, arrêter, surveiller, redresser et consolider ces comptabilités ;c'est aussi pour protéger les entreprises de l'exercice est le garant de la régularité des documents comptables. Il s'assurera que chaque acte ou fait juridique est correctement imputé dans les comptes d'une les travaux comptables entrent dans la prérogative d'exercice des experts-comptables, y compris pour beaucoup la simple saisie, même si la saisie semble faire l'objet de discussions, en fonction de l'interprétation que l'on fait de certains arrêts de la Cour de dans la prérogative d'exercice et caractérisent l'exercice illégal, notamment la tenue de livres-journaux auxiliaires ;la tenue d'une comptabilité analytique ;la tenue de comptabilité simplifiée ;la détermination des résultats d'exploitation ;la préparation des bilans ;l'établissement des liasses fiscales ;et toutes les opérations de traduction écrite et chiffrée des mouvements de valeurs » C. De Lauzainghein, Navarro et D. Nechelis.Exercés illégalement par un non-membre de l'Ordre, ces travaux relèvent de l'exercice illégal qu'est-ce qui distingue l'expert-comptable du comptable indépendant ?En dehors du diplôme de niveau bac+8 le diplôme supérieur de comptabilité et de gestion ne suffit pas, l'expert-comptable est aussi soumis à un certain nombre d'obligations bon nombre de professions réglementées, l'expert-comptable doit respecter un code de déontologie, se soumettre à des contrôles qualités et avoir une assurance responsabilité civile ou assurance compétences professionnelles sont régulièrement mises à jour. 40 heures de formation sont obligatoires chaque l'expert-comptable fait signer une lettre de mission, document qui est un contrat d'entreprise au sens juridique et qui le lie à son comptables indépendants et les risques pour l'entrepriseQui sont les comptables indépendants, comment font-ils pour créer leur entreprise et quels sont les risques, pour l'entreprise et pour l'indépendant ?Quelques exemples de dernières condamnations marquantesL'exercice illégal de la profession d'expert-comptable les comptables indépendantsLes comptables indépendants sont généralement d'anciens collaborateurs de cabinet ou comptables d'entreprises, qui se mettent à leur compte, sans toujours savoir qu'il existe une prérogative d' ce sont aussi des personnes, sans aucun diplôme particulier, qui espèrent ainsi sortir d'une situation difficile et pouvoir faire de la saisie informatique pour leurs les cas les plus graves, ceux dont parle parfois la presse, il s'agit de véritables escrocs qui touchent au blanchiment d'argent, falsifient les comptes pour minorer l'impôt à payerdéclaration fiscale ou sociale ou détournent l'argent destiné aux URSSAF et à l'administration ont pourtant pignon sur rue, ces indépendants qui exercent en toute illégalité. L'indépendant coupable d'exercice illégal peut se présenter de différentes manières experts en comptabilité ;cabinet comptable et non d'expertise comptable ;conseils en gestion ;prestataires informatiques ;sociétés de domiciliation ; le couvert de ces statuts très différents, parfois même liés par un contrat de travail sans lien de subordination, ils proposent en réalité des prestations risques de l'exercice illégal pour l'entreprise qui fait appel à un comptable indépendantDe nombreux arrêts ont condamné des comptables indépendants parce qu'ils faisaient de la saisie, sans aucun contrôle par un expert-comptable ou faisaient des travaux équivalents à ceux des de la personne qui établit les comptes d'une entreprise peut mener au refus systématique des demandes de prêt lorsque les banques découvrent que les comptes ne sont pas conformes à la réglementation ;à la faillite de l'entreprise ;à des contrôles fiscaux plus fréquents et à des redressements éventuels en cas de minoration des résultats.Les braconniers du chiffre disparaissent aussi parfois, dès l'arrivée d'un expert-comptable pour réviser le dossier ou en cas de conflit, avec ou sans les documents de l'entreprise cliente, qui aura alors toutes les peines du monde à établir ses déclarations de risques de l'exercice illégal pour le comptable indépendantParce qu'il n'a pas le droit d'exercer, le comptable indépendant risque des poursuites pénales. Ces poursuites pourront émaner des clients insatisfaits ou de la commission exercice illégal de l'Ordre des experts-comptables, qui agira à la suite d'une plainte ou d'une ce risque pénal s'ajoute le fait qu'en cas de poursuites contre le dirigeant d'entreprise ou de société qui réalise » qu'il faisait appel à un comptable indépendant, le dirigeant peut tenter de plaider l'ignorance. Il rejettera alors la faute sur son signalements peuvent se faire auprès des conseils régionaux ou auprès du Conseil supérieur de l'Ordre des sanctions sont prévues à l'article 433-17 du code pénal un an de prison et 15 000¤ d' dernières condamnations font état de 8 à 12 mois d'emprisonnement avec sursis ou non et dans les cas les plus graves, avec mandat d'arrêt. Personnes physiques et morales sont condamnées à des amendes jusqu'à 50 000¤ pour une société, parfois avec interdiction de gérer ou d'exercer certaines activités professionnelles.
Le13 juillet 2017, l’honorable Chantal Gosselin j.c.q. A rendu une décision importante dans une affaire mettant en cause l’exercice illégal de la
Aux termes de l’article 329 du Code de procédure civile, l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention. Viole ce texte la cour d’appel qui, pour déclarer le CNB irrecevable en son action, retient que l’intervention de celui-ci ne peut qu’être accessoire à la demande en nullité de la convention conclue par une société avec un conseil, et que le désistement partiel, qui a emporté extinction de la demande originelle au soutien de laquelle est intervenu le CNB, a fait disparaître la demande accessoire de ce dernier, alors que le CNB, personne morale investie de la défense des intérêts collectifs de la profession d’avocat, a formé une demande de dommages-intérêts de sorte qu’il émet une prétention à son profit. Recevez les notifications des dernières actualités de la Gazette dans votre navigateur ! En savoir +
Exerciceillégal de la profession d'avocat. L'habitude n'est pas un élément constitutif de l'infraction prévue et réprimé par les articles 4 et 72 de la loi du 31 décembre 1971. Une fois suffit à vous faire condamner. Crim. - 5 février 2013. CASSATION PARTIELLE N° 12-81.155. - CA Paris, 24 janvier 2012. M. Louvel, Pt. - M. Straehli, Rap. - M. Cordier, Av. Gén. -
Exercice illégal de la profession d`avocat deux Publié sur Dalloz Actualité Exercice illégal de la profession d’avocat deux prévenus à la barre le 13 juin 2014 AVOCAT Déontologie La 30e chambre correctionnelle de Paris examinait, hier, les dossiers de deux prévenus poursuivis pour l’exercice illégal de la profession d’avocat. Le premier prévenu s’est avancé – avec une certaine assurance – à la barre et a décliné son identité. Le président, Yves Madre, a rappelé la plainte d’une femme, rencontrée à la Bourse du travail lors de permanences gratuites. L’homme y est en effet salarié, quelques heures par semaine. Il conseille l’employée, qui vient d’être licenciée alors qu’elle était en arrêt maladie. Selon elle, il lui propose de prendre en charge son dossier, dans le cadre de ses activités annexes ». Il est par ailleurs dirigeant d’une société de conseil, qui exploite un site internet. L’employée licenciée, qu’il contacte hors de la permanence, accepte de lui donner son dossier, moyennant une rémunération forfaitaire d’un peu plus de 1 000 €. Le consultant » écrit alors à l’avocat de l’employeur une lettre – truffée de fautes d’orthographe selon la victime – pour lui proposer une transaction. Ce dernier refuse de dialoguer avec lui et signale les faits à l’Ordre, qui s’est constitué partie civile. Relatant son parcours, le prévenu met en avant son expérience. Il est délégué syndical et a été conseiller prud’homal. Il nie se servir de ses fonctions à la Bourse du travail pour amener les gens à faire appel à ses activités de consultant. Je dirige les gens vers des avocats, ils retrouvent ma société sur les pages jaunes ». Le président, et l’avocat de l’Ordre des avocats de Paris, Zoé Royaux se sont interrogés sur la confusion du prévenu entre ses différentes fonctions. Vous jouez sur votre triple casquette de salarié, de délégué syndical et de consultant », a observé le président. Il revendique plusieurs casquettes qui lui permettent d’être toujours au bon endroit au bon moment, souligne l’avocate de l’Ordre, mais en l’espèce, il n’agissait ni comme délégué syndical, ni comme délégué de la Bourse du travail ». Le ministère public, représenté par Bernadette Martin-Lécuyer, a rappelé que le parquet était très sensible à ce type d’affaires, pas pour protéger le fonds de commerce des avocats, mais pour protéger les justiciables », et a requis une amende ferme de 3 000 €. En défense, l’avocate, Natalia Sklenarikova, soulignant qu’il avait remboursé la quasi-totalité de ce que lui avait versé la victime sauf 210 € que la personne réclamait, a plaidé l’exception au monopole de la postulation et de la représentation en faveur des représentants syndicaux. Si l’on interdit aux délégués syndicaux de représenter, il faut également l’interdire aux conjoints, aux concubins, et aux autres », a-t-elle estimé. Le prévenu, pour ses dernier mots, a souligné que l’affaire de la lettre à l’avocat avait été le coup d’une fois et qu’on ne l’y reprendrait plus. J’ai bien compris la leçon » a-t-il affirmé. La société de conseil n’existe plus et le prévenu est en train de constituer une société qui, entre autres activités, donnera des cours de RH dans des écoles privées ». Quand le président me demande d’avancer, j’avance » La seconde prévenue n’a pas la même assurance. Présidente d’une association de victimes, elle évoque les personnes qu’elle a accompagnées » aux audiences ou pour d’autres démarches. C’est une avocate qui, la voyant intervenir lors d’audiences du tribunal de police, du tribunal d’instance ou de la 19e chambre correctionnelle, notamment pour demander des renvois au nom des victimes d’infraction qu’elle accompagnait, a alerté l’Ordre. Elle est tellement connue dans ces juridictions que plus personne ne lui demande de pouvoir », a écrit l’avocate. Cette dernière n’a finalement pas déposé contre elle et les deux dépositions qui figurent dans le dossier, émanant de victimes qu’elle a accompagnées » ne permettent pas de savoir ce qui a effectivement été Dalloz actualité © Éditions Dalloz 2017 Publié sur Dalloz Actualité effectué. Les recherches faites auprès des greffes n’ont rien donné. Très clairement, la prévenue a expliqué son rôle elle est aux côtés des victimes, parfois à l’audience, dans la salle. Et quand l’avocat de la victime, la plupart du temps désigné à l’aide juridictionnelle, ne se présente pas, c’est elle que la victime désigne au président comme connaissant le dossier. Quand le président me demande d’avancer pour expliquer, je m’avance, c’est humain. Je n’ai jamais plaidé, c’est bien trop difficile ». Indiquant être choquée et peinée » de comparaître, elle a rappelé qu’elle agissait toujours à titre bénévole, émue par le manque de considération de la justice et des avocats envers les victimes. Elles ont besoin de quelqu’un, l’avocat ne suffit pas » a martelé la prévenue. L’Ordre parisien a plaidé que si la cause est certes noble sur le papier, l’activité de la prévenue n’entre pas dans le cadre de la loi de 1971. Sa plaidoirie a été brutalement interrompue par le départ précipité de l’avocat de la prévenue, parti dans une chambre voisine sous le regard médusé de sa cliente. Pendant ces quelques minutes d’absence, le tribunal a ironisé en disant que cela confortait les propos de la prévenue sur la carence des avocats. L’Ordre ne s’est pas constitué partie civile pour lui pourrir la vie », a terminé Zoé Royaux, une fois son confrère revenu, disant que la prévenue fréquentait assidument le bureau pénal, à l’Ordre, dans le but de démarcher les victimes d’infraction, ce qu’elle a nié. Déposer des statuts ne suffit pas pour pouvoir représenter les victimes », a renchéri le représentant du ministère public qui a requis 1 000 € d’amende avec sursis. Délibéré le 4 septembre prochain. par Anne Portmann Dalloz actualité © Éditions Dalloz 2017
. 65 747 150 158 83 84 110 435
exercice illégal de la profession d avocat